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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 31 août 2021 Modifié le 11 avril 2024
Temps de lecture : 4 minutes

Communication de l’identité des professionnels de santé aux patients

Les établissements de santé sont parfois sollicités par des patients qui souhaitent obtenir le nom des professionnels de santé qui les ont pris en charge lors de leur séjour ou de leur passage aux urgences.

Entre transparence et confidentialité, la conduite à tenir n’est pas toujours évidente.

Au vu de la réglementation et d’un avis rendu par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), il semble que deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Le cas où le patient sollicite le nom du professionnel de santé l’ayant pris en charge.
  • Le cas où le patient sollicite la communication d’un document mentionnant l’identité des professionnels en service à une période déterminée (exemple : tableau de service).

Les patients demandent régulièrement aux établissements de santé à connaître l’identité des professionnels de santé qui les ont pris en charge.

Au cours du séjour hospitalier, l’article R.1112-42 du Code de la Santé Publique prévoit que « les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ».

 Ce texte concerne les conditions de séjour propres aux établissements publics de santé.

Précisons, s’agissant des services publics en général, que :

  • L’article L111-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) applicable aux établissements publics de santé comme aux établissements privés d’intérêt collectif précise : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ».
communication de l’identité des soignants cover cprd

Si par principe, les patients hospitalisés ont le droit d’être informés de l’identité des professionnels de santé, il convient d’envisager une exception dans l’hypothèse où la sécurité du personnel est menacée par un patient. Dans ce cas, l’agent doit pouvoir se protéger en cachant son identité. (cf. article L111-2 CRPA).

Sollicitation de document concernant l’identité des professionnels de santé

Il arrive également que le patient sollicite la communication de documents comportant l’identité des professionnels de santé en service à une période déterminée (tableau de service par exemple).

Dans un avis n°20130141 rendu par la CADA le 7 février 2013 confirmé par un avis n°20170588 en date du 31 décembre 2017  :

« La commission estime que la communication de ce tableau de service (tableau de service des médecins et internes de garde au service de cardiologie au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 2012) à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue dans le service où le demandeur a été hospitalisé, n’est pas privée de tout intérêt pour celui-ci. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III du même article ».

Ainsi, lorsque l’administration est saisie d’une demande de communication de documents comportant des éléments couverts par le secret de la vie privée (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, lieu d’hébergement, situation patrimoniale, horaires de travail…) et accompagnés du nom de personnes physiques, elle ne peut communiquer les documents qu’après les avoir anonymisés.

Dans l’avis rendu ci-dessus, la CADA considère que la communication du tableau de service des médecins et internes de garde au service de cardiologie porte atteinte à la vie privée des médecins et internes sans en expliquer précisément les raisons.

Est-ce parce qu’une telle communication aurait pour effet de révéler à tout tiers quelles que soient ses motivations que tel ou tel médecin était (ou pas) de service durant cette période ?

En savoir plus

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