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Communication du dossier médical au concubin d’un patient décédé

3 minute(s) de lecture | Publié on 15/09/16 - Dernière mise à jour on 02/07/21

Communication du dossier médical au concubin d’un patient décédé

Dans cet article, un juriste Sham répond à une question sur les modalités de communication du dossier médical d'un patient décédé, ici dans le cas précis de la communication de ce dossier au concubin d'un patient décédé.

Le concubin d’un patient décédé peut-il accéder au dossier médical de ce dernier ?

Oui.

Ce qu'en dit la loi

En vertu de l’article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP), tel que modifié par la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé :

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

Ainsi, en l’absence de volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le concubin peut accéder aux éléments du dossier médical du défunt à la condition de justifier, au même titre que les ayants droit, de son identité, de sa qualité de concubin et de motiver sa demande. L’objectif invoqué doit être circonstancié et doit nécessairement s’inscrire dans l’un des trois cadres légaux prévus à l’article L 1110-4 du CSP précité (défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits et connaître les causes de la mort).

En tout état de cause, tout comme les ayants droit, le concubin n’a pas vocation à accéder à l’intégralité du dossier patient, sauf à ce que l’intégralité de celui-ci soit nécessaire à la réalisation de leur objectif.

Il revient à l’équipe médicale qui a suivi le patient d’effectuer le tri des pièces répondant à l’objectif invoqué (conseil CADA n° 20122968 du 13 septembre 2012).

S’agissant ensuite de la preuve de la qualité de concubin, si le site service-public.fr semble préconiser, pour attester de l’existence du concubinage, la production d’un certificat de concubinage délivré en mairie, ou à défaut d’une attestation sur l’honneur rédigée par les deux concubins, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) estime que cette preuve peut être apportée par tout moyen.

En effet, dans un conseil n° 20160797 du 14 avril 2016, la CADA précise que : « la preuve de la qualité de concubin doit également pouvoir être apportée par tous moyens par l’intéressé, c’est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels ».

Conclusion

Au vu de ces éléments, la preuve du concubinage peut être apportée par un certificat de concubinage ou une attestation sur l’honneur des concubins, ou à défaut, par tout moyen, étant précisé que, comme l’indique la CADA dans le conseil susvisé, « saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient également à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires ».