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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 13 juillet 2021 Modifié le 6 juin 2023
Temps de lecture : 4 minutes

L’accès au dossier médical d’un patient aux facultés cognitives altérées

Selon l’art. L.1111-7 du code de la santé publique (CSP), le patient majeur non protégé peut accéder à son dossier médical soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Pour autant, qu’en est-il lorsque l’état du patient semble incompatible avec la formulation d’une demande d’accès 

La communication du dossier au patient lui-même

accès au dossier d’un patient décédé_0

Le patient majeur non protégé peut, sans avoir à justifier d’un motif quelconque, solliciter auprès du professionnel ou de l’établissement de santé la communication des informations concernant sa santé et détenues par ces derniers.

Pour assurer le respect du secret médical, il appartient bien sûr au professionnel de santé ou à l’établissement recevant une telle demande de s’assurer de l’identité du requérant. (R.1111-1 du CSP).

Or, il peut arriver que l’état cognitif du patient rende improbable le fait que la demande ait été formulée par le patient lui-même et que le professionnel ou l’établissement destinataire de la demande vienne à douter de l’identité véritable du demandeur.

Dans une espèce où la demande avait été formulée par une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer, et où cette dernière avait sollicité une communication à l’adresse de sa fille, la CADA a ainsi estimé que l’établissement ne pouvait accéder à la demande présentée dans de telles conditions.

Dans un contexte de maladie du patient, connue de l’établissement ou du professionnel, il convient donc de faire preuve d’une vigilance particulière lors de la vérification de l’identité du demandeur à l’accès.

En l’absence de mesure de tutelle, quel accès alors pour les proches du patient aux facultés cognitives altérées ?

Conformément à l’article L.1110-4 du CSP, chaque patient a droit au respect de sa vie privée et des informations le concernant.

Lorsque le patient est un majeur non protégé, cette disposition s’oppose à ce qu’une quelconque autre personne accède aux informations concernant sa santé.

Pour autant, le majeur non protégé dont les facultés cognitives sont atteintes peut ne pas être en mesure de demander cet accès et de comprendre ces informations.

En pratique, l’instauration d’une mesure de tutelle permet de solutionner cette difficulté : en application de l’article L.1111-7 du CSP, le tuteur dispose en effet d’un accès à ces informations dans les mêmes conditions que le patient.

En l’absence de mesure de tutelle, l’accès à ces dernières pose davantage question.

L’avis CADA précité comporte deux précisions nous permettant d’envisager la conduite à tenir :

En premier lieu, la CADA rappelle qu’en application de l’article L.1110-4 du CSP, « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. »

Dans ce cas, l’article précise que seul le médecin est habilité à délivrer ces informations aux proches.

En deuxième lieu et surtout, la CADA indique que « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».

Cet avis nous semble intéressant à deux égards :

  • D’une part, il nous confirme que la personne aux facultés cognitives altérées peut, selon sa pathologie et le degré d’avancée de cette dernière, être considérée comme « hors d’état d’exprimer sa volonté » (jurisprudence habituellement connue dans le contentieux de l’art. 219 du code civil, mais peu connue en matière de droit de la santé).
  • D’autre part, cet avis met en évidence l’accès dont les proches du patient aux facultés cognitives altérées peuvent bénéficier pour aider ce dernier, accès favorisé par la considération du patient aux facultés altérées comme un patient hors d’état d’exprimer sa volonté.

En savoir plus

Si les questions d’accès au dossier patient pour faire valoir un droit en tant qu’ayant droit vous intéressent ou vous concernent, nous vous proposons une série d’articles et de commentaires analysés par les experts et juristes Relyens à ce sujet :

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