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L’accès de l’ayant-droit au dossier patient pour faire valoir un droit

7 minute(s) de lecture | Publié on 15/12/14 - Dernière mise à jour on 02/07/21

L’accès de l’ayant-droit au dossier patient pour faire valoir un droit

L’ayant droit qui souhaite accéder à des éléments du dossier médical du patient décédé doit invoquer un objectif circonstancié, s’inscrivant nécessairement dans l’un des trois cadres légaux prévus à l’article L 1110-4 du code de la santé publique (défendre la mémoire du défunt, faire valoir un droit et connaître les causes de la mort). La CADA a eu, à de nombreuses reprises, à se prononcer sur l’objectif ainsi invoqué.

Les circonstances conduisant à faire valoir un droit :

  • Procédure d’annulation d’un testament
  • Faire valoir des droits à la succession
  • Maladie professionnelle due à l’amiante
  • Reconnaissance d’une exposition à l’amiante
  • Connaître les dysfonctionnements, maltraitance et erreurs dans la prise en charge
  • Recours juridictionnel / procédure contentieuse
  • Justifier de ses droits auprès d’une compagnie d’assurance
  • Divers

Précisions indispensables quant à la motivation « faire valoir un droit »

Si l’objectif « connaître les causes de la mort » n’appelle aucune précision particulière, l’ayant droit qui invoque la « défense de la mémoire du défunt » ou qui souhaite « faire valoir un droit » pour accéder aux informations médicales relatives à ce dernier devra préciser sa demande afin de permettre à l’équipe médicale de cibler et de trier les documents qui lui seront communiqués.

La CADA rappelle en effet cette nécessité dans différents avis :

« En l'espèce, la commission constate que Madame X. n'a pas indiqué, dans ses demandes adressées à l'établissement, la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce point de la demande de l'intéressée et invite celle-ci à la préciser afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande ».

« La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant ».

« En l'espèce, la commission constate, ainsi que le fait valoir l'administration dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, que Madame XXX ne précise pas la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de la défunte. Elle émet donc un avis défavorable en l'état et invite l'intéressée à préciser ces points auprès du centre hospitalier de la région de Saint-Omer afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande ».

Les circonstances conduisant à faire valoir un droit

La CADA qui a eu à se prononcer sur l’objectif invoqué « faire valoir un droit » par les ayants droit a retenu, pour répondre favorablement à la demande d’accès, les justifications suivantes :

Procédure d’annulation d’un testament / Faire valoir des droits à la succession

« En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme X., fille de la défunte, ne fait aucun doute, et sa demande précise suffisamment l'objectif qu'elle poursuit, tendant à apprécier l'état de vulnérabilité dans lequel sa mère pouvait se trouver durant les dernières années de sa vie, afin de faire valoir ses droits d'héritière ».

« La commission constate que la demande de communication formulée par les demandeurs répond aux objectifs de faire valoir leur droits et de défendre la mémoire de la défunte, dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny tendant à obtenir l'annulation du testament rédigé par la défunte ».

La CADA émet un avis favorable à la demande de « Madame X. [qui] a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication, afin de régulariser la succession, du dossier médical détenu par le service ophtalmologie, de sa mère ».

L’épouse du patient décédé souhaite faire valoir ses droits et « La commission relève que l'objectif poursuivi par Madame XXX implique qu'elle ait accès aux informations relatives à l'état de santé mentale de son défunt mari et aux éventuels traitements médicaux en lien avec cet état, en vue de déterminer si sa volonté était altérée lorsqu'il a signé son testament. Dans ces conditions, la copie du compte rendu d'entretien établi par le docteur B. et transmise à l'intéressée ne paraît pas répondre à la demande, dans la mesure où les quelques mentions qui n'en ont pas été occultées n'ont trait qu'aux relations du défunt avec les membres de sa famille et non à son état de santé mentale. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des informations relatives à la santé mentale du défunt que détiendrait la Fondation Bon Pasteur ».

« En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Mme XXX-XXX est établie et que cette dernière cherche, notamment à savoir, afin de faire valoir ses droits d'héritière ainsi que ceux de sa mère, si la fragilité physique et psychologique de son père ainsi que son état de dénutrition constatés lors des hospitalisations de 2009 à 2012 ont pu contribuer à ce qu'il fasse l'objet d'un abus de faiblesse lors de la rédaction de son testament ».

S’agissant d’une « demande de communication du dossier médical, et notamment des éléments relatifs à la capacité et à l'état des facultés mentales de Monsieur Georges Jean Pierre XXX, décédé le 9 mars 2012, frère de son client Monsieur Pierre XXX, afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits », « La commission constate par ailleurs que Monsieur Pierre XXX poursuit un objectif qui correspond à l’un des cas prévus par le code de la santé publique (faire valoir ses droits) ».

Les juristes Relyens ont préparé un contenu spécialement dédié aux modalités d'accès au dossier médical d'un patient aux facultées altérées.

Maladie professionnelle due à l’amiante / Reconnaissance d’une exposition à l’amiante

L’ayant droit souhaite accéder au « dossier médical de son époux, Monsieur X., décédé le 16 mai 2013, afin de connaître les causes de la mort, et de faire valoir ses droits si les causes du décès pouvaient se trouver en rapport avec une maladie professionnelle liée à l'amiante ».

« En l'espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est la fille du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son père, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits, son père ayant été atteint d'une maladie professionnelle due à l'amiante ».

« En l'espèce, la commission constate que Madame XXX souhaite obtenir la communication d'un certain nombre d'informations médicales relatives aux séjours de son époux décédé au sein d'établissements du groupe hospitalier Le Creusot-Montceau, dans le but de défendre la mémoire du défunt et notamment de faire valoir ses droits dans le cadre d'une reconnaissance d'une exposition à l'amiante. La commission estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'établissement de santé d'identifier les informations médicales en lien avec les objectifs poursuivis ».

« En l'espèce, la commission constate que Mme XXX, qui est l'épouse du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son époux et faire valoir ses droits auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité d'ayant droit ».

Connaître les dysfonctionnements, maltraitance et erreurs dans la prise en charge

« En l'espèce, la commission constate que la demande de communication de Madame X., dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par l'objectif de faire valoir ses droits, sa mère décédée ayant selon elle été victime d'un aléa thérapeutique ou d'une faute lors d'une intervention chirurgicale pratiquée au sein du centre hospitalier ».

« La commission comprend de sa demande qu'elle porte tant sur les documents permettant de connaître les causes du décès que sur ceux qui seraient susceptibles de mettre en cause une éventuelle faute dans le suivi médical du patient décédé, afin que le demandeur puisse faire valoir ses droits à ce titre. Elle émet un avis favorable à la communication des documents qui correspondraient à ces objectifs et qui n'auraient pas encore été communiqués, s'il en existe ».

« La commission constate cependant que la demande de Monsieur XXX est également motivée par la volonté de savoir si aucun dysfonctionnement n'est intervenu dans la prise en charge médicale de sa fille, et qu'ainsi le demandeur peut être légitimement regardé comme poursuivant l'objectif de faire valoir ses droits ».

« En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. La commission constate également que l'intéressée poursuit des objectifs conformes à la loi, à savoir défendre la mémoire du défunt (en mettant au jour les éventuels dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans la prise en charge), ainsi que, à la lecture du dossier qui lui a été soumis, faire valoir ses droits ».

« En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. En outre, la commission relève que la demande de Monsieur XXX vise à s'assurer que la prise en charge médicale de sa mère n'a pas été fautive, et qu'ainsi sa demande relève d'un des objectifs prévus par la loi, à savoir faire valoir ses droits ».

En savoir plus

Si cette thématique d'accès de l'ayant droit au dossier médical vous intéresse, les juristes ont également travaillé sur les nombreuses autres problématiques qui composent les modalités d'accès et de communications au dossier patient, et au rôle du dossier patient dans le monde de la santé :

Les experts Relyens ont également tenus à rappeler la dualité même de la fonction du dossier patient : le dossier patient en tant qu'outil de soins et le dossier patient en tant que mode de preuve.

Recours juridictionnel / procédure contentieuse

« En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. La commission relève en outre que la demande de communication s'inscrit dans le cadre d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et qu'ainsi, le demandeur doit être regardé comme cherchant à faire valoir ses droits ».

« En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayants droit Madame XXX XXX et Monsieur Frédéric XXX, l'épouse et le fils du défunt, est établie. Ils démontrent également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'ils souhaitent connaître les causes de la mort de Monsieur XXX XXX, défendre sa mémoire et faire valoir leurs droits auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France ».

« En l'espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est l'épouse du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, à savoir d'une part, connaître les causes de la mort de son mari, d'autre part, faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux ».

« En l'espèce, la commission note que les demandeurs souhaitent pouvoir connaître l'état de santé de leur tante dans les années qui ont précédé son décès afin de faire valoir leur droits dans le cadre d'un recours juridictionnel ».

Justifier de ses droits auprès d’une compagnie d’assurance

« Madame X. a également indiqué chercher à défendre ses droits, dans le cadre de la poursuite d'une action en indemnisation engagée par son frère à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime en 2007. La commission estime que cet objectif est suffisamment précis pour permettre à l'équipe médicale d'identifier les pièces qui s'y rattachent, de même que l'objectif tendant à connaître les causes du décès ».

« En l'espèce, la commission relève que Madame XXX XXX, qui est la fille du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son père et faire valoir ses droits auprès de sa compagnie d'assurance ».

« En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission de ce que le certificat médical préalablement transmis au demandeur et précisant la cause du décès de Monsieur D. était suffisant pour savoir si la mort de ce dernier relevait d'une des causes énoncées à l'article 12 du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. La commission estime néanmoins que le compte rendu d'hospitalisation contenu dans le dossier médical du défunt est nécessaire à Monsieur D., dans les circonstances particulières de l'espèce, pour faire valoir les droits qu'il invoque. Elle émet donc un avis favorable à la demande ».

Divers

Un conseil CADA, récent et isolé, a reconnu le droit d’accès de l’époux au dossier d’une patiente décédée dans le but de répondre aux accusations de maltraitance portées contre lui par ses enfants :

« Au cas d’espèce, la commission estime, d’une part, qu’en sollicitant les documents nécessaires pour répondre aux accusations de maltraitance portées à son encontre, le demander, dont la qualité d’ayant droit ne fait aucun doute, doit effectivement être regardé, nonobstant l’absence de procédure judiciaire en cours, comme se prévalant de l’objectif de faire valoir ses droits, au sens des dispositions de l’article L 1110-4 du code de la santé publique et, d’autre part, que le motif invoqué permet à l’équipe médicale d’identifier les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif ».

Merci de votre intérêt pour le travail des experts et des juristes Relyens ! Si la thématique du dossier patient vous intéresse, alors n'hésitez pas à consulter les Recommandations Relyens sur le Dossier Patient  !