Retour au blog
Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 27 mars 2024
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Louise Collet
    Copywriter
Temps de lecture : 18 minutes

L’accès de l’ayant-droit au dossier patient pour faire valoir un droit

L’ayant droit qui souhaite accéder à des éléments du dossier médical du patient décédé doit invoquer un objectif circonstancié, s’inscrivant nécessairement dans l’un des trois cadres légaux prévus à l’article L 1110-4 du code de la santé publique (défendre la mémoire du défunt, faire valoir un droit et connaître les causes de la mort). La CADA a eu, à de nombreuses reprises, à se prononcer sur l’objectif ainsi invoqué.

Les circonstances conduisant à faire valoir un droit :

  • Procédure d’annulation d’un testament
  • Faire valoir des droits à la succession
  • Maladie professionnelle due à l’amiante
  • Reconnaissance d’une exposition à l’amiante
  • Connaître les dysfonctionnements, maltraitance et erreurs dans la prise en charge
  • Recours juridictionnel / procédure contentieuse
  • Justifier de ses droits auprès d’une compagnie d’assurance
  • Divers

Précisions indispensables quant à la motivation «faire valoir un droit»

Si l’objectif « connaître les causes de la mort » n’appelle aucune précision particulière, l’ayant droit qui invoque la « défense de la mémoire du défunt » ou qui souhaite « faire valoir un droit » pour accéder aux informations médicales relatives à ce dernier devra préciser sa demande afin de permettre à l’équipe médicale de cibler et de trier les documents qui lui seront communiqués.

La CADA rappelle en effet cette nécessité dans différents avis :

« La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. »

« Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. »

« La commission estime par suite que le demandeur n’a pas justifié de la nature des droits qu’il souhaite faire valoir en sollicitant la communication de l’intégralité du dossier médical de sa mère. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X, s’il le souhaite, à expliciter le motif fondant sa demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d’autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. »

« A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. »

« En l’espèce, la qualité d’ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute. Toutefois, la commission constate que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, est toutefois trop générale. Monsieur X n’apporte aucune précision sur les circonstances qui le conduise à vouloir défendre la mémoire de son père et faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis défavorable, à la communication de l’ensemble du dossier et invite le demandeur à apporter ces précisions afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de ces deux objectifs. »

Les circonstances conduisant à faire valoir un droit

La CADA qui a eu à se prononcer sur l’objectif invoqué « faire valoir un droit » par les ayants droit a retenu, pour répondre favorablement à la demande d’accès, les justifications suivantes :

Procédure d’annulation d’un testament / Faire valoir des droits à la succession

« En l’espèce, la qualité d’ayant droit de Mme X., fille de la défunte, ne fait aucun doute, et sa demande précise suffisamment l’objectif qu’elle poursuit, tendant à apprécier l’état de vulnérabilité dans lequel sa mère pouvait se trouver durant les dernières années de sa vie, afin de faire valoir ses droits d’héritière. »

« La commission rappelle qu’elle estime qu’eu égard à la finalité des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui est notamment de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs propres droits, les héritiers désignés par la loi qui sont exclus de l’universalité de la succession par l’effet d’un testament conservent le droit de recevoir les informations relatives à la santé de la personne décédée susceptibles de leur permettre de contester la validité de ce testament (conseil 20141842 du 5 janvier 2014 et avis n° 20122050 du 7 juin 2012). Elle estime qu’il en est de même des héritiers testamentaires successifs dans cette même limite. »

« En l’espèce, la commission constate que Maître X a indiqué que son client souhaitait faire valoir ses droits dans le cadre de la contestation du testament de son frère décédé. La commission, qui a été informé par l’administration de ce que la qualité d’ayant droit du demandeur ne peut être établie, émet donc un avis défavorable à la demande dans cette mesure. »

« En l’espèce, d’une part, Monsieur X justifie de sa qualité d’ayant droit en produisant copie du testament par lequel Monsieur X lui a légué ses biens et un courrier du notaire en charge de la succession confirmant sa qualité de légataire universel. D’autre part, Monsieur X a précisé que sa demande de copie du dossier médical de Monsieur X était motivée par la volonté de défendre ses droits dans le cadre de la succession, pour ce qui concerne la modification de la liste des bénéficiaires d’une assurance-vie modifiée durant l’hospitalisation du patient. La commission en déduit que les pièces du dossier médical nécessaires à la poursuite de cet objectif sont communicables à Monsieur X. »

Maladie professionnelle due à l’amiante / Reconnaissance d’une exposition à l’amiante

« En l’espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est la fille du défunt, justifie de sa qualité d’ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu’elle souhaite connaître les causes de la mort de son père, défendre sa mémoire et faire valoir ses droits, son père ayant été atteint d’une maladie professionnelle due à l’amiante ».

« En l’espèce, la commission constate que Madame XXX souhaite obtenir la communication d’un certain nombre d’informations médicales relatives aux séjours de son époux décédé au sein d’établissements du groupe hospitalier Le Creusot-Montceau, dans le but de défendre la mémoire du défunt et notamment de faire valoir ses droits dans le cadre d’une reconnaissance d’une exposition à l’amiante. La commission estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’établissement de santé d’identifier les informations médicales en lien avec les objectifs poursuivis ».

« En l’espèce, la commission constate que Mme XXX, qui est l’épouse du défunt, justifie de sa qualité d’ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu’elle souhaite connaître les causes de la mort de son époux et faire valoir ses droits auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité d’ayant droit ».

Connaître les dysfonctionnements, maltraitance et erreurs dans la prise en charge

« En l’espèce, la commission constate que la demande de communication de Madame X., dont la qualité d’ayant-droit est établie, est motivée par l’objectif de faire valoir ses droits, sa mère décédée ayant selon elle été victime d’un aléa thérapeutique ou d’une faute lors d’une intervention chirurgicale pratiquée au sein du centre hospitalier ».

« La commission comprend de sa demande qu’elle porte tant sur les documents permettant de connaître les causes du décès que sur ceux qui seraient susceptibles de mettre en cause une éventuelle faute dans le suivi médical du patient décédé, afin que le demandeur puisse faire valoir ses droits à ce titre. Elle émet un avis favorable à la communication des documents qui correspondraient à ces objectifs et qui n’auraient pas encore été communiqués, s’il en existe ».

« En l’espèce, la commission constate que la qualité d’ayant droit de Madame X ne fait pas de doute. Elle démontre également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique puisqu’il souhaite connaître les causes de la mort des défunts, faire valoir ses droits en raison des facteurs génétiques et défendre leurs mémoires en raison des dysfonctionnements, des maltraitance et des erreurs commises dans leur prise en charge.. »

« En l’espèce, la commission constate que la demande de Madame X, dont la qualité d’ayant-droit ne fait pas de doute, est motivée par le souhait de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte, dans l’éventualité d’une faute commise par l’établissement hospitalier dans la prise en charge médicale du défunt. La commission estime qu’il s’agit là d’une motivation suffisante permettant à l’équipe médicale d’identifier les informations médicales en lien avec cette demande. »

« En l’espèce, la commission constate que l’intéressé, qui justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, a sollicité la communication de ces documents dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il a engagée afin d’établir que sa mère aurait fait l’objet de maltraitances dans les établissements dans lesquels elle a résidé. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents susceptibles de répondre à cet objectif. »

Recours juridictionnel / procédure contentieuse / Expertise CCI

« En l’espèce, la qualité d’ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. La commission relève en outre que la demande de communication s’inscrit dans le cadre d’une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et qu’ainsi, le demandeur doit être regardé comme cherchant à faire valoir ses droits ».

« En l’espèce, la commission constate que la qualité d’ayants droit Madame XXX XXX et Monsieur Frédéric XXX, l’épouse et le fils du défunt, est établie. Ils démontrent également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu’ils souhaitent connaître les causes de la mort de Monsieur XXX XXX, défendre sa mémoire et faire valoir leurs droits auprès de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France ».

« En l’espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est l’épouse du défunt, justifie de sa qualité d’ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, à savoir d’une part, connaître les causes de la mort de son mari, d’autre part, faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux ».

« En l’espèce, la commission note que les demandeurs souhaitent pouvoir connaître l’état de santé de leur tante dans les années qui ont précédé son décès afin de faire valoir leur droits dans le cadre d’un recours juridictionnel ».

« En l’espèce, la commission relève que, notamment, X, époux de la défunte, ainsi que X, X et X, enfants de la défunte, justifient de leur qualité d’ayant droit, qu’ils ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Bordeaux alors que leur épouse et mère est décédée, qu’à la suite du décès de Madame X le 23 juin 2017, une mission d’expertise administrative et judiciaire a été confiée le 20 février 2018 à deux professeurs experts, lesquels ont constaté le 10 juillet 2018 que le document sollicité ne leur avait pas été communiqué. Dans ces conditions, la commission considère que les ayants droit de Madame X doivent être regardés comme entendant faire valoir leurs droits devant la commission de conciliation et d’indemnisation, au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. »

« la commission constate que l’intéressée, qui justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, a indiqué au directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen, par des courriers en date des 25 janvier et 11 mai 2017, que les documents sollicités devaient lui permettre d’engager une expertise et, le cas échéant, une action judiciaire, afin de déterminer si sa mère a été victime d’une erreur de diagnostic ou d’un défaut d’information. La commission considère que la demande présentée par Madame X vise à faire valoir ses droits et se rattache donc à l’un des trois motifs légalement prévus par l’article L1110-4 du code de la santé publique, contrairement à ce qu’a estimé l’administration dans la réponse qu’elle a adressée à l’intéressée le 17 mai 2017. »

« La commission constate toutefois qu’il ressort d’un courrier du 1er avril 2017 envoyé par Monsieur X à l’administration que celui-ci souhaite également engager une procédure juridictionnelle afin de connaître les raisons du décès de son épouse, mais également répondre à une demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. La commission considère, dans ces conditions, que les documents sollicités sont nécessaires pour permettre au demandeur de faire valoir ses droits au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents se rattachant à l’objectif poursuivi par le demandeur. »

Justifier de ses droits auprès d’une compagnie d’assurance

« Madame X. a également indiqué chercher à défendre ses droits, dans le cadre de la poursuite d’une action en indemnisation engagée par son frère à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime en 2007. La commission estime que cet objectif est suffisamment précis pour permettre à l’équipe médicale d’identifier les pièces qui s’y rattachent, de même que l’objectif tendant à connaître les causes du décès ».

« la commission prend acte de ce que dans sa décision n° MSP-2013-209 du 26 novembre 2013, le Défenseur des droits a émis six recommandations relatives au régime de la communication d’informations de nature médicale aux établissements teneurs d’assurance-vie, et notamment celle tendant à ce que la production d’un certificat médical soit regardée comme suffisante pour que le bénéficiaire d’un tel contrat d’assurance, ouvert par une personne décédée, puisse faire valoir ses droits. Toutefois, cette décision ne fait pas obstacle à ce que les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie qui, comme le demandeur, ont la qualité d’ayant-droit d’une personne décédée, puisse obtenir communication d’autres éléments du dossier médical, afin de faire valoir leurs droits. Par suite, la commission, qui relève que Monsieur X a déjà justifié auprès de l’établissement de sa qualité d’ayant-droit, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités nécessaires à l’objectif qu’il poursuit, dans la mesure où le certificat médical déjà communiqué est insuffisant à faire valoir ses droits. »

« La commission estime qu’en revanche, les bénéficiaires d’une assurance sur la vie ou d’une d’assurance-décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. En effet, leur désignation par les contrats souscrits par le défunt leur donne seulement une créance sur l’établissement avec lequel celui-ci a contracté, sans leur ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical. »

« En l’espèce, Monsieur X a indiqué dans son courrier du 8 juillet 2017 à l’hôpital Antoine Béclère qu’il entendait faire valoir ses droits auprès d’une assurance et connaître les causes exactes du décès de son épouse, en particulier le rôle qu’a pu jouer une infection nosocomiale dans la survenue de ce décès, élément sur lequel l’assureur l’a également interrogé par courrier du 5 juillet 2017 joint. La commission estime par suite que les documents du dossier médical de son épouse nécessaires à la poursuite de ces objectifs sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées. »

« En l’espèce, la commission relève que Madame X souhaite faire valoir ses droits à l’assurance vie souscrite par le défunt, dont elle est le bénéficiaire, et prétend apporter la preuve qu’elle était concubine du défunt dans le passé. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seules pièces du dossier médical nécessaires à l’exercice de ses droits, sous réserve que Madame X apporte la preuve qu’elle a détenu la qualité de concubine du défunt. »

Protection de la santé des ayants droits

« La commission en déduit qu’en l’espèce, il appartient à l’administration de délivrer à la demanderesse, qui a justifié auprès de l’établissement de sa qualité d’ayant droit, les informations relatives aux troubles génétiques, sélectionnées par les médecins ayant suivi son frère ou, à défaut, par les autres médecins de l’établissement, qui permettraient d’apprécier le risque que sa pathologie révèle pour la santé de Madame X. »

« La commission en déduit qu’en l’espèce vous devez donc délivrer au demandeur, sous réserve qu’il établisse sa qualité d’ayant droit, les informations relatives aux troubles de sa mère et de sa grand-mère, sélectionnées par les médecins qui les ont suivis ou, à défaut, par les autres médecins de l’établissement, qui permettraient d’apprécier le risque que ces pathologies révèlent pour la santé du demandeur. »

« La commission estime que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique permettent notamment la délivrance des informations relatives à une personne décédée nécessaires à ses ayants droit pour faire valoir leur droit à la protection de la santé. En effet, l’exercice de ce droit, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et qui a de ce fait valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et 90-283 DC du 8 janvier 1991), comporte celui d’accéder à l’ensemble des informations relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, énoncé à l’article L1111-7 du code de la santé publique.

La commission en déduit qu’en l’espèce vous devez délivrer au demandeur, qui a établi sa filiation avec la défunte et, ainsi, sa qualité d’ayant droit, les informations relatives aux troubles de sa mère, sélectionnées par les médecins qui ont suivi sa mère ou, à défaut, par les autres médecins de l’établissement, qui permettraient d’apprécier le risque que cette pathologie révèle pour la santé du demandeur voire d’expliquer les troubles dont lui-même fait état. »

Divers

La CADA a reconnu le droit d’accès de l’époux au dossier d’une patiente décédée dans le but de répondre aux accusations de maltraitance portées contre lui par ses enfants.

Merci de votre intérêt pour le travail des experts et des juristes Relyens ! Si la thématique du dossier patient vous intéresse, alors n’hésitez pas à consulter les Recommandations Relyens sur le Dossier Patient  ! 

Sur le même sujet

Toutes les publications