Cet arrêt est intéressant à double titre.
1/ En premier lieu, il pose comme principe que le secret professionnel ne justifie pas l’absence de signalement d’une maltraitance constatée en institution.
En effet, le secret professionnel n’est pas un obstacle à la condamnation d’un médecin pour omission d’empêcher une infraction.
Dans cette affaire, la requalification des faits par les juges en omission d’empêcher une infraction face à l’impossibilité de poursuivre le médecin pour non dénonciation de mauvais traitements sur personnes vulnérables, marque une volonté claire de leur part de punir l’abstention délibérée du médecin pour empêcher de tels agissements.
Les juges imposent une véritable obligation pénale pour le médecin, et plus largement pour tout professionnel du secteur sanitaire et médico-social, de ne pas rester passifs face aux infractions constatées dans l’exercice de leurs fonctions et d’en empêcher la commission avec les moyens dont ils disposent, sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel.
S’agissant des moyens d’action immédiats, le médecin doit dans un premier temps alerter les cadres encadrant les personnels maltraitants, seuls à même de pouvoir mettre en place les mesures propres à faire cesser les mauvais traitements au besoin en usant de leur pouvoir hiérarchique.
Dans un deuxième temps, face à l’insuffisance des mesures prises ou à l’inaction des personnes alertées, le médecin doit alors informer la Direction de l’établissement de la situation.
2/ En deuxième lieu, les juges estiment que le secret professionnel n’est pas opposable au directeur de l’établissement dans l’exercice de ses missions.
Ce deuxième apport de l’arrêt est tout aussi intéressant dans la mesure où il autorise implicitement l’échange d’informations couvertes par le secret professionnel entre le médecin et la Direction de l’établissement.
Ainsi, l’on peut considérer que de manière plus générale, les missions que le législateur a confié au directeur valent levée implicite du secret à l’égard du médecin.
Dès lors, tout médecin ou professionnel soumis au secret peut donc, sans violer ce secret, révéler des informations nécessaires à l’exercice des missions du Directeur à savoir garantir au patient la sécurité de sa prise en charge et la qualité des soins dispensés dans son établissement mais aussi répondre au patient qui exprime une plainte et défendre l’institution en cas de recours indemnitaire.