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Gérer les fins de vie et les décès

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Certificat de décès : qui peut le rédiger ?

Le décret n°2020-446 du 18 avril 2020 ouvre sous conditions la possibilité de rédiger des certificats de décès aux médecins retraités (art. R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales / CGCT), aux étudiants de 3ème cycle des études médicales (art. D2213-1-2 du CGCT) et aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (art. D2213-1-1-3 du CGCT et art. 2 du décret 2020-446).

Médecins retraités sans activité

  • Il ne peut être fait appel au médecin retraité qu’en cas d’impossibilité de faire intervenir un médecin en activité dans un délai raisonnable.
  • Par ailleurs, le médecin retraité doit préalablement : 
    • En avoir fait la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de son lieu de résidence ;
    • Être inscrit au tableau de l’ordre et demander, le cas échéant, son inscription à cette fin.
  • Le CDOM vérifie l’inscription du demandeur au tableau de l’ordre, s’assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d’aide médicale urgente du département et de l’agence régionale de santé.

Etudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France

  • Seuls sont concernés les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu’ils poursuivent.
  • Ils sont autorisés à réaliser des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.

Praticien à diplôme étranger hors Union européenne (PadhUe)

  • Les PAdhUe qui poursuivent un parcours de consolidation des compétences en médecine sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.
  • Par ailleurs, tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l’état d’urgence sanitaire, les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés individuellement par le ministre de la santé, peuvent établir des certificats de décès, à partir de la deuxième année d’exercice des fonctions qu’ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent.

En savoir plus sur les recommandations en cas de reprise du Covid-19

Si les mesures à prendre dans un établissement de santé vous intéressent ou vous concernent, les articles suivants abordent la gestion et la prévention des risques dans un établissement de santé durant la crise sanitaire du Covid-19 :

N'hésitez pas à consulter le résumé des experts Relyens sur les recommandations ministérielles en cas de reprise épidémique de Covid-19 !

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Consultez notre article pour en savoir plus sur les personnes habilitées à rédiger un certificat de décès.

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Gestion des risques
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Prise en charge d'un patient décédé cas probable ou confirmé COVID-19 : comment procéder ?

Textes règlementaires : 

Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

  • Réalisation d’un test antigénique en cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès,
  • Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire,
  • La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu dans le respect de la distanciation sociale
  • Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
  • Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif
     

Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 concernant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (art. 50)

  • Obligation de mise en bière immédiate 
  • Interdiction des toilettes mortuaires à l’exception de celles réalisées par les professionnels de santé ou les thanatopracteurs
  • Interdiction des soins de conservation

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

  • Définit les conditions d’organisation des cérémonies funéraires

Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19

  • Instaure une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire (transport du corps sans déclaration préalable, dérogation aux délais d'inhumation ou de crémation, …)

Avis et recommandations :

Haut Conseil de la Santé publique, Prise en charge du corps d’une personne décédée et infectée par le coronavirus SARS-CoV-2 : actualisation des recommandations, 30 novembre 2020

  • Le corps du défunt n’est plus considéré comme à risque infectieux après un délai de 10 jours suivant la date d’apparition des premiers signes cliniques ou la date d’un test virologique positif 
  • Recommandations de tests de dépistage post-mortem en cas de doute sur le statut virologique du défunt 
  • Pas d’argument pour recommander la mise en bière immédiate y compris pour des personnes contaminées récemment.
  • Si le patient est covid + :
  • Maintien de l’interdiction des soins de conservation
  • Toilette mortuaire du défunt identique à celle réalisée lors du vivant du patient/résident et peut être réalisée par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs sous réserve de respecter les mêmes mesures de protection.
  • Sort des effets personnels de la personne décédée
  • Mise en bière en présence de la famille si demandeuse

Consignes ministerielles et fiches pratiques 

Ministère de la Santé, 
Fiche d’informations sur la conduite à tenir relative à la prise en charge du corps des défunts atteints ou probablement atteints de la COVID 19 au moment de leur décès, dernière mise à jour 17 novembre 2020
Ministère de l’Intérieur, 
Fiche d’actualité funéraire relative aux impacts de l’épidémie de COVID-19 dans le domaine funéraire, dernière mise à jour 15/12/12
ARS Rhône-Alpes,
 Foire aux questions soins mortuaires, covid-19, dernière mise à jour 28 décembre 2020

A la lecture de l’ensemble de ces documents, les principales mesures à prendre en cas de décès d’une personne atteinte ou probablement atteinte de la COVID-19 sont :

  • En cas de doute sur le statut sérologique du défunt, la réalisation d’un test diagnostic virologique post-mortem (test antigénique sur un prélèvement naso-pharyngé pour un résultat immédiat), afin d’orienter la prise en charge du corps du défunt, soit avec des précautions standard habituelles, soit avec des précautions complémentaires. Ce dépistage permet également de déclencher une démarche de recherche des contacts pré-mortem en cas de résultat positif
  • La réalisation du constat de décès et la rédaction du certificat de décès dans les meilleurs délais.
    Le certificat doit mentionner le cas échéant les éléments suivants :
    • Obligation de mise en bière immédiate dans un cercueil simple (cercueil hermétique uniquement si rapatriement aérien) 
    • Existence d'un obstacle aux soins de conservation 
    • Existence d'un obstacle au don du corps à la science 
    • Nécessité de l'explantation d'un éventuel pacemaker
  • L’explantation de l’éventuelle prothèse fonctionnant au moyen d’une pile dont peut être porteur le défunt (hors dispositifs intracardiaques). Précisons à ce titre que le médecin ayant procédé à l’explantation doit attester de la récupération du dispositif. La traçabilité du retrait est ici essentielle. Le pacemaker doit être désinfecté à l’aide d’un virucide.
  • La réalisation de la toilette mortuaire par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs exclusivement. Cette toilette "simple" est réalisée par les professionnels soignants, elle peut éventuellement être complétée par l'intervention d'un thanatopracteur. Ces professionnels doivent être équipés d’EPI. Le nécessaire à toilette est éliminé dans la filière DASRI
    La toilette rituelle ou mortuaire ne peut pas être réalisée par les familles. Pour les toilettes rituelles, la participation active de personnes désignées par les proches (ministres des cultes) est possible (2 personnes au maximum, équipées d’EPI, après accord de l’équipe de soins ou du personnel de la chambre mortuaire ou funéraire, selon le lieu de sa réalisation (cf. avis du HCSP 30/11/12)
  • L’interdiction des soins de conservation sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif. Ces soins sont donc possibles pour les décès survenus au-delà de ces délais.
  • La présentation du corps aux proches dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire, et la famille doit rester à une distance d’au moins un mètre permettant d’éviter le contact avec le corps du défunt)
  • Le retrait des bijoux et autres biens du défunt, leur inventaire, puis leur désinfection ou leur entreposage pour décontamination; et enfin leur restitution à la famille à l’issue de ces opérations de désinfection.
  • L’installation du corps dans une housse mortuaire avec interdiction de réouverture de la housse une fois fermée
  • La mise en bière avant le départ du corps du défunt et la fermeture définitive du cercueil avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée. 
    NB : le décret du 21 janvier 2021 lève l’obligation de mise en bière immédiate.
    Demeure en revanche l’interdiction de transport avant mise en bière. 
  • Attention : lorsque le corps est destiné à la crémation, la fermeture du cercueil est obligatoirement surveillée par les fonctionnaires mentionnés à l’article L2213-14 du CGCT.
  • Le transport du corps via un véhicule adapté habituel

En savoir plus sur les recommandations en cas de reprise du Covid-19

Si les mesures à prendre dans un établissement de santé vous intéressent ou vous concernent, les articles suivants abordent la gestion et la prévention des risques dans un établissement de santé durant la crise sanitaire du Covid-19 :

N'hésitez pas à consulter le résumé des experts Relyens sur les recommandations ministérielles en cas de reprise épidémique de Covid-19 !

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Risque Médical
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minute(s)

La conduite à tenir relative à la prise en charge du corps des défunts atteints ou probablement atteints de la COVID 19 au moment de leur décès. Mis à jour le 22/01/2021

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Sécurisation des visites
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